Le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
En l'espèce, par une délibération du 26 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'une société a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin de réaliser une étude sur l'exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de l'établissement.
La société a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération.
La cour d'appel de Douai a fait droit à cette demande et a annulé la délibération du CHSCT en date du 26 octobre 2012.
La cour d'appel a constaté que suite aux signalements de harcèlement moral et de souffrances au travail, l'employeur avait prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de l'auteur du harcèlement et pris des mesures de prévention des risques psychosociaux en sollicitant la présence d'un médecin du travail, d'une infirmière et d'une psychologue. La délibération du CHSCT prévoyant le recours à l'expertise, la cour d'appel l'a annulée.
Par arrêt en date du 19 mai 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le CHSCT en énonçant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
L'employeur ayant pris les mesures nécessaires, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de risque grave identifié et actuel et, dès lors, il y avait lieu d'annuler la délibération du CHSCT.