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Visite médicale préalable à l’embauche obligatoire

L’entreprise qui ne s’assure pas de la réalisation par le médecin du travail de la visite médicale préalable à l’embauche des salariés et qui ne peut s’exonérer de cette obligation se rend coupable de l’infraction d’embauche de salariés.

Une société a fait l'objet d'une visite de l'inspection du travail, qui a relevé à son encontre une infraction d'embauche de 294 salariés sans visite médicale préalable.
Au vu du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, le procureur de la République a fait citer de ce chef devant le tribunal de police la société ainsi que ses deux cogérants.
Le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, les prévenus ont relevé appel du jugement.

Les prévenus soutiennent qu'il était impossible, ainsi que l'admettait le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhérait, de réaliser des visites médicales avant leur embauche pour les salariés de très faible durée.
Par ailleurs, ils soutiennent que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, entraînant automatiquement la transmission d'un avis à la médecine du travail, démontrait l'accomplissement des diligences qui leur incombaient en la matière.

Le 14 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et a rejeté les demandes des prévenus.
L'arrêt retient qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation de sécurité jusqu'à s'assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper un poste, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du CIAMT et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, a commis les infractions poursuivies.
La société a formé un pourvoi en cassation.

Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que "la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'entreprise en cause ne pouvait se réclamer d'aucune exception légale à l'obligation posée par l'article R. 4624-10 du code du travail, et que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, (...)

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