La société bénéficiant de la mise à disposition habituelle d’un salarié, placé sous sa dépendance, son contrôle et sous son autorité exclusive, est responsable de l’accident de travail subi par celui-ci, occupé, lors de l’incident, à une tâche intéressant uniquement cette société.
Un agent de sécurité employé par la société A. a été mis à la disposition d’une société B. exploitant un magasin de grande distribution.
Le salarié a été grièvement blessé pendant son travail par le conducteur d'un chariot élévateur, préposé de la société B., conduisant son engin sans précaution et à une vitesse excessive.
Le tribunal a déclaré la société B., le directeur de l'établissement et le conducteur de l'engin coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale pendant plus de trois mois.
En revanche, sur l’action civile, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale aux motifs que la victime avait acquis la qualité de préposé de la société B. et qu'il existait un travail en commun entre les deux entreprises.
La partie civile a, seule, relevé appel de ce jugement.
Le 3 octobre 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal.
Les juges du fond ont relevé que le salarié travaillait sur le site de l'établissement de manière habituelle depuis deux ans dans le cadre d'une mise à disposition le plaçant sous la dépendance, le contrôle et l'autorité exclusifs de la société B., la société A. ignorant même, faute de toute précision dans le contrat liant les deux entreprises, quelle était la nature exacte de son activité.
Les juges ont ajouté que le travail était organisé par la société B. et que lors de l'accident, la victime était occupée à une tâche intéressant uniquement cette société.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel au motif "qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine de la situation de fait dans laquelle se trouvait [le salarié] vis-à-vis des deux sociétés en cause, la cour d'appel a justifié sa décision".
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