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Rechute après accident de travail : condition de nullité du rapport d’expertise

L’absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Une victime d’un accident du travail, survenu le 7 juin 2004, a adressé le 17 mars 2009 à une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) un certificat médical pour une rechute. La caisse et un expert désigné ont fixé une même date quant à la consolidation des lésions imputables à cette rechute. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise.

Dans un arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Colmar a débouté la victime de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise du second expert et a rejeté son recours.
Elle a en effet validé l’expertise confiée au second expert après avoir constaté que la caisse avait communiqué au second expert des éléments pour justifier la date de consolidation qu’elle avait retenue à l’insu de la victime qui en ignorait le contenu.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 23 janvier 2020.
Elle rappelle d’abord que les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui sanctionnent les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertises, renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Elle souligne ensuite que "l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme". En outre, cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Ainsi, elle estime que la décision de la cour d’appel est légalement justifiée car la victime n’avait pas fait valoir que l’atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé grief.

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