Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.
Un navire a heurté la passerelle d'accès à la base de l'hélistation d'un port.
La commune a assigné son assureur ainsi que la société propriétaire du navire devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Les assureurs de cette dernière ont saisi la Haute Cour de Londres d'une action en déclaration de non-responsabilité à l'égard de la commune et de son assureur, fondée sur la clause "pay to be paid" stipulée dans le contrat d'assurance. Cette procédure a été notifiée à la commune.
La commune a ensuite assigné en garantie les assureurs du propriétaire du navire devant le tribunal de grande instance de Grasse.
La Haute Cour de Londres a rendu une décision déclarant que les assureurs du propriétaire n'étaient pas responsables en application de leur contrat.
La cour d'appel d'Aix en Provence a dit la décision de la Haute Cour de Londres inopposable à la commune et à son assureur, a rejeté l'exception d'incompétence des assureurs du propriétaire du navire, déclaré recevable l'action de la commune et condamné in solidum les assureurs à réparer le préjudice d'exploitation.
La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 21-23.252).
Elle indique qu'il résulte de l'article 11, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), et des principes régissant le conflit de lois en matière d'action directe de la partie lésée contre l'assureur du responsable, que l'action est possible si elle est permise, soit par la loi de l'obligation principale, soit par la loi du contrat d'assurance, de sorte que, si la loi de l'obligation principale l'autorise, la loi du contrat d'assurance, applicable au régime de l'assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui (...)