Sauf abus de droit qu'elle aurait commis en qualité de souscripteur, la nullité du contrat d'assurance est inopposable à la victime par ricochet. De même, l'assureur ne peut opposer à la CPAM, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières.
Un accident de la circulation a impliqué un véhicule assuré par l'époux de la conductrice. Leurs deux enfants mineurs, passagers du véhicule, ont été blessés.
Se prévalant des fausses déclarations de l'assuré portant sur l'identité du conducteur habituel et sur le relevé d'information sans sinistre qu'il avait produit, l'assureur a invoqué la nullité du contrat d'assurance automobile de responsabilité civile et d'assistance, ce dont il a informé l'assuré et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Un juge des tutelles a désigné une association en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter les deux enfants mineurs.
En l'absence de versement de nouvelles provisions par l'assureur au titre de la procédure d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, les enfants, représentés par l'association, et l'époux, victime par ricochet se prévalant d'un préjudice d'accompagnement, ont assigné la conductrice, l'assureur et le FGAO devant un tribunal de grande instance, en présence de la CPAM, à fin d'indemnisation de leurs préjudices.
Pour dire que la nullité du contrat d'assurance était opposable à l'assuré, la cour d'appel d'Agen a constaté que ce dernier était partie à ce contrat en qualité de souscripteur bénéficiaire et retenu que le fait qu'il soit une victime par ricochet ne le relève cependant pas de son statut de cocontractant, qui le prive, en raison de la faute contractuelle qu'il a commise, de la qualité de tiers victime à l'égard de l'assureur.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.983).
Elle précise que la nullité édictée par l'article L.113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration, sauf si elle a commis un abus de droit tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
La Haute juridiction judiciaire casse également l'arrêt d'appel en ce qu'il a déclaré la (...)