L'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances.
Le 16 octobre 2005, dans l'exercice de ses fonctions, un gendarme couvert par un contrat décès invalidité a été victime de faits de violences volontaires ayant justifié une incapacité totale de travail d'un jour.
A partir de l'année 2008, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison d'un état de stress post-traumatique lié aux faits du 16 octobre 2005. Il en a informé l'assureur le 16 février 2009. Le 26 mars 2013, il a été définitivement réformé en raison d'une infirmité imputable au service.
Trois ans plus tard, il a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale et définitive (ITD) prévue en cas d'accident.
La cour d'appel d'Aix en Provence a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont constaté que les conditions générales du contrat prévoyaient une clause selon laquelle "le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident".
Pour la Cour de cassation, cette clause instaure non une condition de la garantie mais une déchéance de garantie, soumise aux dispositions de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances.
Or, en ce qu'elle impose à l'assuré un délai de 24 mois qui suit le jour de l'accident pour former une demande de garantie, indépendamment de la connaissance par l'intéressé des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur, cette clause n'est pas conforme aux dispositions précitées et est inopposable à l'assuré.
Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions.
La Haute juridiction judiciaire rejette le pourvoi de l'assureur par un arrêt du 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.992).