Afin de se conformer au droit européen, la chambre criminelle juge que le fait pour l'assuré d'avoir laissé en connaissance de cause conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualité de tiers lésé. Les clauses d'exclusion de garantie du contrat d'assurance lui sont dès lors inopposables.
Un automobiliste, qui circulait sans permis de conduire et sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants, a perdu le contrôle du véhicule. Celui-ci appartenait au passager, qui a été blessé lors de cet accident.
Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et l'a dit entièrement responsable du préjudice subi par le passager.
La cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'exception d'exclusion de garantie présentée par l'assureur du véhicule et dit la décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Les juges du fond ont énoncé que le contrat d'assurance souscrit par le propriétaire pour le véhicule accidenté excluait toute garantie des dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas de permis de conduire valide.
Or, l'accident était survenu alors que l'assuré était passager de son véhicule, dont il avait en connaissance de cause laissé le volant au prévenu alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire.
Les juges ont souligné que si les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances n'étaient pas en principe opposables aux victimes, elles le devenaient lorsque la victime s'était elle-même mise dans la situation exclusive de garantie.
Ils ont retenu que le droit européen n'était pas méconnu dès lors que l'indemnisation du passager propriétaire du véhicule n'était pas exclue de manière systématique, mais en raison de la circonstance particulière tenant à ce que l'intéressé a confié en connaissance de cause le volant à une personne dépourvue du permis de conduire.
Dans un arrêt du 19 novembre 2024 (pourvoi n° 23-85.009), la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles R. 211-10, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances et 385-1 du code de (...)