Pour la détermination du TEG, les frais liés à des contrats d'assurance-vie souscrits par l'emprunteur et nantis en garantie du crédit immobilier ne sont pas à prendre en compte dès lors que ces contrats, souscrits avant la date d'effet du prêt, n'ont pu lui être imposés par la banque.
Le 30 décembre 2006, le la banque C. a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier garanti, notamment, par le nantissement de trois contrats d'assurance vie souscrits par les emprunteurs. A la suite de la défaillance de ces derniers, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont invoqué le caractère erroné du taux effectif global (TEG).
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 27 février 2014, a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit et a fixé la créance de la banque aux sommes qu'elle a retenues.
Les époux X. se sont pourvus en cassation. Ils soutenaient que les frais relatifs à des contrats d'assurance vie nantis au profit du prêteur dont la souscription, bien qu'antérieure à l'offre de prêt, est imposée par ce dernier comme condition de l'octroi de prêt, doivent être intégrés dans la détermination du TEG. En rejetant leur demande tendant à ce que soit ordonnée la déchéance totale des intérêts conventionnels en raison du caractère erroné TEG figurant sur l'offre de prêt, au motif pris de l'antériorité de la souscription des contrats d'assurance vie nantis au profit de la banque à l'offre de prêt, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que l'octroi du prêt ait été subordonné à la souscription de ces contrats d'assurance vie et leur nantissement au profit du prêteur et a privé sa décision de base légale.
Dans un arrêt du 9 juillet 2015, elle retient que, si le contrat de prêt prévoyait le nantissement de trois contrats d'assurance vie, la souscription de ces contrats n'a pas pu leur être imposée par la banque puisqu'ils avaient été souscrits antérieurement à la date d'effet du prêt. Les frais liés à ces contrats n'avaient donc pas à être pris en compte pour la détermination du TEG.
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