Il incombe à l’assureur opposant une clause d’exclusion de garantie, aux ayants droit de l’assuré, décédé dans un accident de voiture, de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci et donc que le décès était en rapport avec le défaut de port de la ceinture.
Un conducteur décède dans un accident de la circulation. Sa veuve et ses enfants ont assigné l’assureur de la voiture en réparation de leurs préjudices respectifs.
Le conducteur n’ayant pas attaché sa ceinture, l’assureur leur a opposé la clause du contrat d’assurance stipulant que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n'avaient pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si les blessures sont sans rapport avec le non-port de la ceinture .
Le 9 janvier 2014, la cour d’appel d'Aix-en-Provence rejette les demandes des ayants droits du défunt.
Elle confirme tout d’abord que le défaut de port de la ceinture est une cause d’exclusion de garantie dont l’assureur doit apporter la preuve.
Elle considère ensuite que pour rétablir la garantie, les ayants droit du défunt auraient dû rapporter la preuve que les blessures du défunt étaient sans rapport avec le non-port de la ceinture de sécurité.
Le 2 juillet 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire déclare "qu’il incombait à l’assureur opposant aux ayants droit de l’assuré une clause d’exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci et donc que le décès était en rapport avec le défaut de port de la ceinture".
Ainsi, en plus de rapporter la preuve que le défaut de port de la ceinture est une cause d’exclusion de garantie, l’assureur doit démontrer la réunion des conditions de l’exclusion, en l’occurrence le rapport entre le décès et le défaut de port de la ceinture.
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