Le courtier d’assurance engage sa responsabilité à l'égard de l'assuré s’il ne vérifie pas que les renseignements nécessaires à l’actualisation des risques, transmis à l’assureur, sont suivis d’une modification effective du contrat.
À la suite de la destruction d’un marché couvert par un incendie, l’assureur oppose à l’assurée une réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une déclaration inexacte des risques. L’assurée reproche au courtier de ne pas avoir transmis à l’assureur les renseignements nécessaires à l’actualisation des risques initialement déclarés. Elle assigne le courtier en paiement d’une indemnité égale au montant de la réduction appliquée et l’assureur en réfaction de la transaction.
Le 27 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que le courtier a rempli ses obligations et rejette la demande.
Les juges du fond considèrent qu’en remettant au mandataire de l’assureur une lettre signalant le changement de qualité du souscripteur, le courtier a informé l’assureur de la situation.
Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 1147 du code civil.
Elle rappelle qu’en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, il appartient à l’assuré de prévenir spontanément l’assureur de tout changement susceptible d’aggraver le risque garanti ou d’en créer de nouveaux.
Néanmoins, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le courtier n’avait pas commis une faute en s’abstenant de vérifier que les renseignements transmis avaient été suivis d’une modification effective du contrat.
Ainsi, le courtier d’assurance engage sa responsabilité vis-à-vis de l’assuré s’il ne vérifie pas que les renseignements nécessaires à l’actualisation des risques, transmis à l’assureur, sont suivis d’une modification effective du contrat.
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