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Assurance de groupe : obligations incombant à l’assureur

L'assureur de groupe n'est pas tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, cette obligation incombant au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance.

Une SCI a contracté auprès d’une banque un prêt remboursable en dix-sept ans, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier destiné à la location.
Le gérant de la SCI, âgé de soixante ans, s'étant rendu caution du remboursement de ce prêt, la société a adhéré pour lui au contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité de travail souscrit par la banque.
Ce dernier ayant été atteint d'une maladie lui interdisant d'exercer son activité professionnelle, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'à la date de ses 65 ans.
A cette date, l’assureur a refusé de maintenir la garantie en invoquant sa notice d’assurance énonçant que les garanties prenaient fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré.
La SCI a recherché la responsabilité de la banque et de l'assureur.

Le 27 mai 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la SCI formées contre l'assureur.

Le 1er décembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que "la cour d'appel a retenu que l'article 7, mentionnant que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, n'était pas en contradiction avec l'article 4.II du même document, indiquant que la garantie incapacité de travail n'était accordée qu'aux personnes physiBNques exerçant une activité leur procurant un revenu, puisque, le plus souvent, les salariés cessent leur activité professionnelle au plus tard à soixante-cinq ans".
Ainsi, "en déduisant que cette notice donnait une information claire et précise sur la durée de la garantie, ce dont il résulte que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations à cet égard, la cour d'appel a légalement justifié sa (...)

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