La modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonnée à aucune règle de forme.
Un héritier a assigné le filleul et la nièce de la défunte, en annulation de libéralités qu'elle leur avait consenties et des modifications des clauses de plusieurs contrats d'assurance-vie les désignant en qualité de bénéficiaires.
Le 2 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, opérée par la défunte, au profit de son filleul et de sa nièce.
Selon l’héritier, la modification de la clause doit être annulée au motif que la défunte se trouvait en situation de vulnérabilité particulière due à son âge et à son état de santé.
En outre, il relève que la modification avait pris la forme d'un document dactylographié et avait été préparée par un des nouveaux bénéficiaires sur lequel la défunte s'était bornée à apposer sa signature et le nom des nouveaux bénéficiaires de l'assurance-vie.
Selon lui, cela ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les noms des profitables du contrat.
Il forme un pourvoi en cassation.
Le 2 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est subordonnée à aucune règle de forme".
Elle ajoute que "la lettre litigieuse ne révélait pas un trouble mental de la souscriptrice".