La Cour de cassation précise que la garantie décès ne constitue pas une prestation différée et que la stipulation fixant la cessation de cette garantie à la date d'effet de la retraite est valide.
Un salarié en CDD a bénéficié de l'assurance collective souscrite par son employeur en application des dispositions de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres, gérée par l’institution.
Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et à la suite de son décès sa veuve a sollicité le versement d'un capital décès auprès de l'institution.
L’institution lui ayant opposé un refus, la veuve l’a assignée en paiement de ce capital.
Le 18 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande de la veuve.
Selon la cour, l'institution ne peut prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail du défunt pour refuser la garantie décès.
Elle considère que le contrat de prévoyance collective doit trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail.
Le 4 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 du code civil.
Elle souligne que "la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, de sorte qu'il était indifférent que le décès fut intervenu des suites d'une maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie".
Ensuite, elle estime valides les stipulations concernant les conditions de la garantie qui fixent "la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale, dont l'institution se prévalait".
Enfin, elle constate que le défunt "bénéficiait d'une telle retraite à l'expiration de son contrat à durée déterminée".