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Nullité du contrat d’assurance : déclarations spontanées et mensongères de l’assuré

Pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration de la part de l’assuré et, en conséquence, annuler le contrat d’assurance, le juge peut se fonder sur les déclarations spontanées et mensongères faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat.

Une société a fait assurer un immeuble ancien, déclaré vide, dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation à l'effet de le louer en habitation.
A l’issue de ce contrat d’assurance renouvelé et venu à échéance, les parties ont établi sur la foi des informations communiquées par l’assurée faisant état de l'achèvement des travaux entrepris dans l'immeuble assuré et de sa location en habitation, un nouveau contrat d'assurance comportant de nouvelles garanties moyennant une prime d'assurance moins élevée.
A la suite de la destruction de l'immeuble dans un incendie, l'assureur a refusé sa garantie, en se prévalant d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée lors de la souscription du nouveau contrat.
L’assurée a assigné l’assureur en paiement au titre des pertes et frais engendrés par le sinistre.

Le 24 novembre 2014, la cour d’appel de Nancy a prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, et a débouté l’assurée de ses demandes tendant à voir l'assureur condamné à lui verser une certaine somme.
L’assurée a formé un pourvoi en cassation.

Le 4 février 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assurée.
Elle rappelle que "selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit".
En outre, elle précise que "le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat".
En conséquence, "la cour d'appel s'est fondée, à bon droit, pour annuler le contrat, sur de telles déclarations dont elle avait ainsi fait ressortir le caractère spontané et mensonger" en relevant qu'au jour du sinistre, peu de travaux avaient été entrepris, et que le bâtiment était inhabitable et totalement inoccupé.

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