Le défaut d'information de l’établissement financier a causé aux requérants un préjudice constitué par la seule perte de chance de souscrire un contrat plus protecteur de leurs droits ou un complément de garantie.
Des époux ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Société financière pour l'accession à la propriété (la Sofiap) et ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la Sofiap auprès de l'assureur.
L’époux a été placé en arrêt de travail à la suite de douleurs importantes au dos apparues lors d'opérations de manutention dans le restaurant de la SNCF où il travaillait.
Il a alors sollicité la garantie de l'assureur, lequel l'a refusée.
Les époux ont assigné la Sofiap et l'assureur en réparation de leurs préjudices. N'ayant pas pu rembourser leur prêt, ils ont été expulsés de leur logement.
Le 3 septembre 2014, la cour d'appel de Rennes a limité à 40.000 € la somme que la Sofiap a été condamnée à payer aux époux et a débouté les époux du surplus de leurs demandes.
L’époux soutient que le défaut de conseil de l’établissement financier est à l’origine de l’absence de prise en charge par l’assureur du solde de son prêt et que cette absence ne lui a pas permis de rembourser son prêt immobilier et a provoqué son expulsion.
Le 10 décembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "le défaut d'information a causé [aux requérants] un préjudice constitué par la seule perte de chance de souscrire un contrat plus protecteur de leurs droits ou un complément de garantie".
Dès lors, les conséquences dommageables qui en résultent ne sont pas "constituées par le fait que leur immeuble a été vendu sur saisie immobilière et qu'ils ont dû en être expulsés".