La Cour de cassation apporte des précisions sur le refus d’agrément de la veuve d’un agent général d'assurances IARD et de vie comme successeur et sur la déchéance de son droit à l'indemnité compensatrice afférente au portefeuille IARD.
Après le décès d’un agent général d'assurances IARD et sur la vie, dont les traités de nomination dataient de 1980, sa veuve de 71 ans a demandé à lui succéder en se prévalant de la priorité de nomination prévue par l'article 21, alinéa 3, du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949. Les sociétés d’assurances ont refusé de l'agréer comme successeur, au motif qu'elle avait dépassé l'âge légal de la retraite.
Ils lui ont notifié la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice afférente au portefeuille IARD, pour avoir contrevenu à la clause de non-rétablissement stipulée à l'article 16 du traité de nomination de son époux. En cas de décès de l'agent général, cette clause étendait l'obligation statutaire de non-rétablissement aux ayants droit, ayant perçu ou réclamé l'indemnité compensatrice.
Le 14 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, au visa de l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950.
Elle estime qu’en vertu de ce texte, les correctifs applicables, en considération des particularités de l'agence, aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice qu'il prévoit dépendent exclusivement de la durée pendant laquelle l'agent général sur la vie a été titulaire de l'agence, lorsque cette durée est inférieure à cinq ans.
La Cour de cassation ajoute que l'abattement de 20 % à l'indemnité compensatrice de cessation des fonctions d'agent général d'assurances, prévu par la Convention FFSA/ FNSAGA du 1er juillet 1959 pour le calcul de l'indemnité compensatrice de l'article 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD, ne s'applique pas à l'agent général d'assurances sur la vie.
Concernant le rejet des demandes de la veuve en paiement de l'indemnité compensatrice de fin du mandat IARD et de dommages-intérêts en réparation du préjudice (...)