Chacun des époux marié en communauté a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et peut donc renoncer à un contrat d'assurance-vie.
En 1997, des époux ont souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d’un assureur. En 2009, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l’époux a informé l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat. Contestant le refus opposé par l'assureur d'accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, les époux l'ont assigné devant un tribunal.
Le 25 mars 2014, la cour d'appel de Paris a écarté la demande des époux tendant à faire constater qu'ils avaient renoncé au contrat d'assurance sur la vie litigieux.
La cour d’appel retient que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial. Elle ajoute que l’époux qui a unilatéralement fait part à l'assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d'administration de la communauté.
Le 11 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ensemble l'article 1421 du code civil.
Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration et que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.