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Opposabilité à l'assureur d'une décision judiciaire condamnant l'assuré

La décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre.

Une société a été condamnée, par deux jugements irrévocables en 2007, à refaire la toiture de deux maisons qu'elle avait fait construire et qu'elle avait vendues. La condamnation, prononcée au profit de l'un des deux acquéreurs, est intervenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la société et celle prononcée au profit de l'autre acquéreur sur le fondement de l'engagement contractuel de remplacement de la toiture pris par le vendeur sans que le tribunal n'ait eu à caractériser le caractère décennal du désordre eu égard au cadre juridique contractuel du litige. La société a assigné en garantie l’assureur de responsabilité décennale.

Le 2 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande. Elle retient qu'il n'est pas établi que, dans le délai décennal, des infiltrations se seraient produites, que l'isolation thermique serait affectée ni que la toiture ne remplirait pas sa fonction d'étanchéité, de sorte que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Le 18 février 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances.
Elle estime que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.
Elle ajoute qu’en l’espèce, en statuant ainsi, alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur qui ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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