La Cour de cassation apporte des précisions sur l'indemnisation d'un préposé conducteur, victime d'un accident de la circulation.
A l'occasion de son travail, un salarié conduisant un ensemble routier appartenant à son employeur assuré auprès d’une société d’assurances a été victime d'un accident de la circulation. Son camion et sa remorque se sont renversés sur la chaussée à la suite d'une brusque manœuvre de changement de direction entreprise lors du franchissement d'un rond-point pour éviter deux véhicules qui lui coupaient la route. Le salarié a assigné l'assureur, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) afin d'obtenir la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale et le versement par l'assureur d'une provision.
Le 22 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a fait droit à ses demandes. Elle a retenu qu'en l'absence de distinction, l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale s'applique aussi lorsque la victime est le conducteur du véhicule terrestre à moteur. Elle a précisé que cette disposition est reprise mot pour mot dans l'article R. 211-8 du code des assurances. La rédaction de ces deux textes étant identique, leur analyse est nécessairement la même, selon elle. Elle a conclu que l'assureur a l'obligation d'indemniser le salarié de son préjudice corporel sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, repris à l'article R. 211-8 du code des assurances.
Le 24 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 211-8 du code des assurances.
Elle précise qu'il résulte du deuxième de ces textes que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la sienne.
Elle ajoute que selon le troisième, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un (...)