Sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Trois salariés d’une société d’assurances ont adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif à adhésion facultative souscrit par ladite société au profit de ses salariés auprès d’une seconde société en 1988. En 2006, cette dernière leur a notifié par lettre la suppression d'une unité de compte. Les salariés ont assigné les deux sociétés d’assurances devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer abusive la suppression de l'unité de compte et, à titre principal, en obtenir le rétablissement.
Le 12 décembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a fait droit à la demande des salariés. Elle a énoncé que l’une des clauses des conditions générales émanant de la deuxième société est claire et précise dans ses termes et ne prévoit la suppression que de l'offre de l'un des supports ne permettant pas la suppression du support lui-même.
Elle a ajouté que la suppression pure et simple d'une unité de compte, par ailleurs support essentiel des contrats pour les trois salariés n'était pas prévue contractuellement et que dans ces conditions, la société employeur ne se trouvait autorisée à y procéder qu'en cas de disparition d'une unité de compte conformément à l'article R. 131-1 du code des assurances.
Enfin, elle a estimé que ce n'est pas le cas en l'espèce, l'unité de compte en question étant constituée d'actions des sociétés d'assurances du groupe dont il n'est pas prétendu par les deux sociétés qu'elles auraient disparu.
Le 3 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Elle a estimé qu'il résulte de ce texte que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Elle a précisé qu’en l’espèce, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette (...)