La Cour de cassation apporte des précisions sur le droit applicable aux contrats d’assurance-vie distribués en France par une société luxembourgeoise.
Un souscripteur a conclu avec une banque luxembourgeoise un contrat d'assurance sur la vie à fonds dédié dont la prime devait être versée sous forme d'apport de titres. En 2005, en vue du règlement de cette prime, le souscripteur a ouvert un compte titres dans les livres de la banque. En 2006, il a donné instruction à cette dernière de souscrire des parts d’un fonds, organisme de placement collectif de valeurs mobilières de droit des Iles Vierges Britanniques et de transférer ces titres sur son contrat d'assurance. La banque a procédé à cette souscription en 2006.
Une entreprise du même groupe que la banque a ensuite adressé au souscripteur un exemplaire de son contrat ainsi qu'un relevé de situation du capital investi. Les actifs du fonds étant intégralement investis auprès d’une société, sa faillite a entraîné une importante perte financière pour le souscripteur. Il a alors assigné la banque et la société du même groupe, principalement en annulation du contrat d'assurance-vie et de l'ordre d'achat des parts du fonds et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts.
Le 18 décembre 2014, la cour d’appel de Versailles a débouté le souscripteur de sa demande d'annulation du contrat d'assurance sur la vie et de l'ordre d'achat des parts du fonds.
Le 19 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime que si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la directive 2002/ 83/ CE du 5 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés. Elle ajoute que c’est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par le souscripteur auprès d'un assureur de droit luxembourgeois était valable.
Elle ajoute qu'ayant retenu que les titres du fonds relevaient de la loi du pays où (...)