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Limite de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de notification du rapport préliminaire

En l'absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l'assureur dommages-ouvrage, qui l'oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles.

Des époux assurés selon police dommages-ouvrage auprès d’une société d’assurance ont fait construire une maison d'habitation par une société, assurée auprès du même assureur que celui des époux. La réception est intervenue sans réserve en juin 2004.
En 2009, les nouveaux acquéreurs de l’immeuble se sont plaints d'infiltrations d'eau dans la cave et d'humidité dans la pièce de vie du sous-sol. Ils ont alors déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a communiqué simultanément le rapport préliminaire et sa décision de refuser sa garantie pour le désordre affectant la pièce de vie du sous-sol. Les acquéreurs ont donc assigné en indemnisation l’assureur, les époux vendeurs et la société ayant construit la maison.

Le 14 mars 2014, la cour d’appel de Poitiers a fait droit à leur demande contre l'assureur dommages-ouvrage, retenant que le premier juge a constaté le bénéfice de la garantie de plein droit de l'assureur, à titre de sanction mais n'a pas tiré les conséquences de sa décision en considérant que la garantie de plein droit trouvait ses limites dans l'objet assuré. Elle a ajouté que, s'agissant d'une garantie acquise à titre de sanction résultant de la loi, elle porte sur la réparation intégrale des désordres déclarés, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'application des clauses contractuelles relatives à l'étendue des garanties et à leurs éventuelles exclusions.

Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l'assureur dommages-ouvrage, qui l'oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2016 (...)

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