Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
En 1998, une assurée a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d’une société d’assurances, sur lequel elle a versé la somme de 46.870,26 € et, en février 2002, celle de 121.168,50 €. En novembre 2008, elle a fait donation de biens immobiliers à sa fille et au fils de celle-ci. Elle est décédée en octobre 2011, en laissant pour lui succéder sa fille et trois petits-enfants (les enfants de son fils décédé). Un testament de juillet 2008 instituait sa fille légataire universelle et désignait celle-ci et son fils bénéficiaires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie.
Le 4 mai 2015, la cour d'appel d'Angers a constaté le caractère exagéré de la prime de 121.960 euros déposée sur le contrat d'assurance sur la vie.
Elle a notamment précisé que, si le versement de cette seconde prime était susceptible de présenter un intérêt pour la défunte dans la mesure où les revenus trimestriels qu'elle percevait de l'assurance amélioraient sa retraite, il apparaît surtout, au vu du contexte familial et de l'ensemble des opérations patrimoniales déjà effectuées, que la défunte cherchait ainsi à faire échapper cette somme à sa succession, et, partant, à la réserve héréditaire qu'elle ne pouvait éluder et dont bénéficiaient les enfants de son fils.
Le 6 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point, au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances.
Elle a rappelé que, selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Elle a ajouté qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le versement présentait un intérêt pour la souscriptrice, alors âgée de 71 ans, la (...)