Un assureur dommages-ouvrage peut exercer un recours subrogatoire à hauteur de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Une société, maître d'ouvrage d'une opération de construction, a vainement demandé à la société chargée du lot "gros-œuvre et terrassement", de reprendre les désordres affectant l'ouvrage. Elle a donc déclaré le sinistre à un assureur dommages-ouvrage.
Une ordonnance de référé a constaté que celle-ci n'avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de soixante jours et dit qu'elle ne pouvait pas opposer de refus de garantie. Contre quittance subrogative de novembre 2010, l’assureur a remis le même jour au maître de l'ouvrage un chèque d'un montant de 61.036,79 euros. Elle a assigné la société chargée du lot "gros-œuvre et terrassement" en paiement de cette somme.
Le 4 juin 2015, la cour d'appel d'Amiens a déclaré recevable le recours subrogatoire de l’assureur et a condamné la société de gros-œuvre à lui payer la somme de 61.036,79 euros.
Elle a relevé que l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré après s'être vu interdire, par une ordonnance de référé, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d'opposer au maître de l'ouvrage un refus de garantie.
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait de limiter en pareille circonstance son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur.
La Cour de cassation a ajouté que la cour d'appel a souverainement jugé que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société de gros-œuvre étaient réunies.
Elle en a conclu que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l’assureur pouvait exercer son recours à hauteur de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-22.961 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300860), Société Cobat constructions c/ Société Allianz IARD - (...)