Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
Pour la réalisation d'une opération de construction portant sur plusieurs bâtiments d'habitation, la société A. chargée des travaux de couverture, a posé des ardoises artificielles que lui avait vendues une société B.
Cette société s'étant elle-même fournie auprès d’une société C. assurée par la un premier assureur en responsabilité civile des produits, et un second assureur en garantie du produit. La réception des travaux s'est échelonnée entre le mois de novembre 2001 et le mois de janvier 2003.
En mai 2005, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres consistant en une décoloration de certaines ardoises.
Après expertise ordonnée en référé en novembre 2006, il a assigné novembre 2008 la société B. et son assureur en novembre 2008.
La société B. a appelé en garantie, outre son propre assureur, les assureurs de la société C. et le curateur à la faillite de cette société.
Le 31 mars 2015, la cour d'appel de Caen a retenu la garantie de l’assureur en garantie du produit de la société C. et l’a condamné à payer une certaine somme au syndicat.
Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a relevé, d'une part, que les désordres affectant les ardoises consistaient en l'apparition de traces blanchâtres consécutives à des décollements de peinture et que la police souscrite auprès de l’assureur en garantie du produit de la société C. couvrait tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration, hormis le vieillissement naturel.
Elle a ajouté que la cour d’appel a, d’autre part, relevé que les factures des sociétés B. et C. établissaient que les ardoises posées étaient de marque Syénit, que la société B. avait adressé au couvreur l'attestation de garantie établie par l’assureur en garantie du produit de la société C. et que cette remise systématique d'attestation n'était pas contestée par celle-ci.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point, estimant que la cour d'appel a pu en déduire que les ardoises livrées relevaient de la catégorie (...)