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Abus de la faculté prorogée de renonciation du contrat d'assurance-vie

La faculté prorogée de renonciation prévue par l'ancien article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, mais son exercice peut dégénérer en abus.

Des époux ont adhéré chacun, en septembre 1997, à un contrat groupe d'assurance sur la vie. En octobre et novembre 2009, ils ont fait connaître à l'assureur, dans quatre courriers, qu'ils renonçaient chacun à leur contrat. En raison du refus de celui-ci de faire droit à leurs demandes, les époux l'ont assigné afin de voir juger valable leur renonciation aux contrats à raison de manquements à son obligation d'information résultant de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

Le 31 mars 2015, la cour d’appel de Paris a condamné l'assureur à payer à chacun des époux la somme de 152.449,02 € outre intérêts au taux légal. Elle a en effet énoncé que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, n'est pas applicable aux effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement au jour de son entrée en vigueur, en l'absence de dispositions transitoires contraires et, qu'antérieurement à cette date, la renonciation s'exerçait discrétionnairement de sorte que ni la mauvaise foi ni l'abus de droit ne peuvent être reprochés aux assurés.

Le 9 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige.
Elle a rappelé que, si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
En l’espèce, il a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juin 2016 (pourvoi n° 15-20.218 - ECLI:FR:CCASS:2016:C200967) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 31 mars 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) (...)

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