Le juge apprécie souverainement la commune intention des parties pour juger si une étude réalisée par un courtier est dépourvue de caractère contractuel.
A la suite d'une étude dénommée "plan gérant majoritaire" établie par un courtier en assurance qu'il avait sollicité à cette fin, un individu a souscrit par son intermédiaire, auprès d’un assureur, un contrat d'assurance portant la même dénomination, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité. Ayant été victime d'un accident dont il est résulté pour lui une invalidité totale définitive et contestant le montant du capital servi par l'assureur au titre de cette invalidité, le souscripteur l'a assigné en paiement d'un capital majoré en invoquant le bénéfice d'une clause contenue dans l'étude remise par le courtier en assurance.
Le 9 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le souscripteur de l’ensemble de ses demandes.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 9 juin 2016.
Elle a estimé que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que l'étude personnalisée dont se prévalait le souscripteur n'avait pas, comme ce document l'indiquait, de caractère contractuel et qu'il y avait lieu de se reporter aux clauses du contrat souscrit.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juin 2016 (pourvoi n° 15-21.332 - ECLI:FR:CCASS:2016:C200965) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2015 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit des assurances, 2016, n° 8, septembre, § 114, p. 4, note de Philippe Casson, “Etude d’un courtier indiquant ne pas présenter un caractère contractuel” - Cliquer ici