Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente.
La société A. a donné en crédit-bail des locaux à usage industriel à la société B.
En 1993, la société C. est venue aux droits et obligations de la société A. à la suite d'une opération de fusion-absorption.
Pendant les années 1999 et 2000, d'importantes dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues. Elles ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès d’un assureur dommages ouvrage, lequel a, après expertise amiable, donné une réponse favorable à la mise en œuvre de la garantie en proposant un règlement définitif du sinistre à hauteur de la somme de 91.390,14 €.
En décembre 2000, la société B. est devenue propriétaire de l'immeuble à la suite de la levée de l'option d'achat et, le même jour, l'immeuble a été revendu à la société D. et à la société E., un nouveau contrat de crédit-bail étant conclu entre ces sociétés et la société B. aux termes duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s'il y avait lieu ou non d'accepter les indemnités proposées par la compagnie d'assurances.
En juin 2004, l’assureur dommages ouvrage a notifié son refus de règlement du sinistre. En 2006, la société E. a procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de la société B., dont elle était devenue l'associée unique. La société E. et la société C. ont assigné l’assureur dommages ouvrage et le courtier d'assurances, en indemnisation des préjudices subis du fait des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.
Le 15 mai 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes formées contre l’assureur dommages ouvrage, retenant que c'est à juste titre que celui-ci soulève l'absence de droit des sociétés C. et E. à se prévaloir d'une créance d'indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000.
Le 15 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 242-1 et L. 121-10 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil.
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