L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses que l'assuré a apportées aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
A la suite d'un accident de la circulation survenu en juillet 2011, au cours duquel un homme a été blessé, le conducteur du véhicule a été reconnu coupable de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.
Appelé en intervention forcée, ainsi qu’un fonds de garantie, l’assureur a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat en octobre 2010. Un tribunal correctionnel a rejeté cette exception, mis hors de cause le fonds de garantie, et, avant dire droit sur les préjudices subis, ordonné une expertise médicale. L’assureur a interjeté appel.
Le 30 janvier 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé la décision, prononcé la nullité du contrat d'assurance et déclaré la décision opposable au fonds de garantie. Elle a retenu que les conditions générales de la police d'assurance signées par l'assuré, en octobre 2010, opposables à ce dernier, mentionnaient qu'il avait été informé que toute réticence, fausse déclaration ou omission entraînait la nullité du contrat prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances et que le guide de saisie et de souscription du contrat auto, dans les risques aggravés au sens de l'article A. 335-9-2 du code des assurances, mentionnait la suspension ou l'annulation du permis de conduire de plus d'un mois suite à une infraction aux règles de la circulation.
Elle a ajouté qu'en passant sous silence une condamnation antérieure prononcée, en mai 2010, pour conduite en état alcoolique ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, qui aurait eu a minima des conséquences sur le risque couvert et le montant de la prime, l’assuré a sciemment omis d'informer la société d'assurance d'un élément fondamental dans la couverture du risque.
Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu (...)