La renonciation de l'assuré au contrat d'assurance sur la vie entraîne l'anéantissement rétroactif de ce contrat et donc de l'avance qui est indivisible au contrat si elle remplit les conditions pour s'analyser en un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du code civil.
En septembre 1999, un homme a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès d’un assureur sur lequel il a versé la somme totale de 9.146.941 €. L’assuré a procédé entre 1999 et 2012 à divers arbitrages et obtenu, en application des dispositions de sa police d'assurance, le versement de deux avances, la première en octobre 2000 d'un montant de 1.372.041,16 euros et la seconde en avril 2001 d'un montant de 3.201.429,36 €.
Par courrier recommandé adressé et reçu en mai 2012, l’assuré a indiqué renoncer au contrat en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances en faisant valoir que l'assureur n'ayant pas respecté son obligation précontractuelle d'information, le délai de renonciation avait été prorogé. L'assureur ayant opposé un refus, l’assuré l'a assigné en restitution des primes versées. Devant le tribunal, l'assureur n'a plus contesté l'exercice du droit de renonciation.
Le 17 mars 2015, la cour d’appel a débouté l’assureur de ses demandes tendant à voir condamner l’assuré à lui rembourser les intérêts sur avances perçues et non remboursées jusqu'en mai 2012 au taux conventionnel, représentant la somme de 3.339.149 € et, en tout état de cause, au taux légal.
Le 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assureur.
Elle a estimé que la cour d’appel a exactement énoncé que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance sur la vie entraîne l'anéantissement rétroactif de ce contrat et que l'avance qui s'analyse en un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du code civil est indivisible du contrat d'assurance dès lors que la possibilité de consentir une avance est subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat tandis que son montant est impérativement limité par le quantum de cette valeur.
Elle a conclu que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance avait entraîné (...)