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Procédure collective de l’assuré : résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement d’une prime

A défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai.

Le propriétaire d'un immeuble a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, en avril 2008 et mai 2009. En mai 2011, l'immeuble a été détruit par un incendie. Après s'être prévalu de la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'assureur a refusé de verser l'indemnité puis déposé une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance au début du mois de juin 2009, date de la première échéance impayée.

Le 3 septembre 2014, la cour d'appel de Nancy a fait droit à la demande. Après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n'avaient pas été payées, la cour d’appel a retenu que, selon les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective.

Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L.113-3 du code des assurances et L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code.
Elle a indiqué que, selon le premier de ces textes, à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai. Elle a ajouté que le second de ces textes n'exclut pas l'application du premier en cas de procédure collective de l'assuré.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur n'avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de (...)

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