Le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, donc le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours.
Une collision s'est produite entre un scooter conduit par un mineur et un autre scooter conduit par un majeur transportant passager. Ces derniers se sont constitués parties civiles en février 2009 devant un tribunal pour enfants, qui a déclaré le mineur entièrement responsable des blessures qu'ils avaient subies, et ses parents civilement responsables de leur fils.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), intervenant volontaire à l'instance, ayant conclu avec le majeur et son passager une transaction au terme de laquelle il a indemnisé le premier, a assigné en mai 2012 le mineur et ses parents en remboursement de l'indemnité versée à la victime. Le père a appelé son assureur "Responsabilité civile vie privée" aux fins d'être garanti de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice du FGAO.
Le 4 septembre 2015, la cour d'appel de Poitiers a déclaré prescrite l'action intentée par les parents et leur enfant à l'encontre de l’assureur. Elle a indiqué qu'au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action des parents et de l’enfant à l'encontre de leur assureur a pour origine le recours des victimes de l'accident et non celui du FGAO, recours manifesté par la constitution de partie civile des victimes devant le tribunal pour enfants en février 2009 et que les parents ayant assigné l'assureur en octobre 2012, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du recours des victimes, leur action est prescrite.
Le 12 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, mais seulement en ce que la cour d’appel a déclaré prescrite l'action des parents et de leur enfant à l'encontre de la société d’assurance. Elle a indiqué que le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de ce texte. Elle en a déduit qu'il en résulte que le (...)