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Enseigne et publicité : quelle distinction ?

Une enseigne est une inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s’exerce l’activité signalée. Même si l’activité ne s’exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l’ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé, la qualification d’enseigne demeure.

M. A. exploite un centre de loisirs de plein air. Il a installé sur la toiture de son bungalow, situé à l'entrée du centre, un panneau plein d'environ deux mètres sur six.
Par un arrêté, un préfet l'a mis en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du code de l'environnement qui limite la hauteur des panneaux.
Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

Le 27 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de l'Ecologie contre ce jugement. Les juges ont estimé que devait être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l’entrée d’un parc de loisirs de plein air au motif que le bungalow, affecté à l’organisation des activités de loisirs, n’a pas vocation à les accueillir matériellement.
Le ministre de la Transition écologique et solidaire s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Dans un arrêt du 1er avril 2019, le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la cour administrative d’appel.
En s’appuyant sur les articles L. 581-3 et R. 581-62 du code de l’environnement, il rappelle que, reçoit la qualification d’enseigne, y compris en toiture, l’inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s’exerce l’activité signalée.
Il ajoute que, si la part du bâtiment où s’exerce l’activité est prise en compte pour déterminer les prescriptions applicables à l’enseigne, est sans incidence sur la qualification même d’enseigne la circonstance que cette activité ne s’exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l’ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé.
La Haute juridiction administrative conclue que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit. 

© LegalNews 2019

Références

- Conseil d’Etat, 2ème et 7ème chambres réunies, 1er janvier 2019 (requête n° 416919 - ECLI:FR:CECHR:2019:416919.20190401) - Cliquer ici

- Code de l'environnement, article L. 581-3 - Cliquer (...)

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