Dans le cadre de recours en annulation d'actes relatifs au projet de détournement partiel du cours supérieur des eaux d'un fleuve Achéloos, le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des directives :
- 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
- 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
- 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Dans un arrêt du 11 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE) et la directive sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (directive 85/337/CEE) ne s’opposent pas, en principe, au projet en cause.
Concernant la directive Habitats (directive 92/43/CEE), la Cour rappelle qu'un projet de détournement d’eau non nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale (ZPS), mais susceptible de l’affecter de manière significative, ne peut pas être autorisé en l’absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.
En outre, dans l’hypothèse où un projet devrait néanmoins être réalisé - pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique - en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, la connaissance de ces incidences est indispensable pour la mise en balance de ces raisons d'intérêt public et les atteintes portées au site afin de déterminer des mesures compensatoires.
L’irrigation et l’approvisionnement en eau potable constituent un (...)