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Recours à l’enquête publique préalable en matière d'ICPE

L'arrêté par lequel l'autorité administrative fixe les prescriptions initiales applicables à une ICPE doit être regardé comme une décision soumise à une enquête publique préalable, alors même que le préfet n'est pas tenu de procéder à une nouvelle enquête publique pour édicter ces prescriptions, dès lors que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation.

La société G. avait sollicité une autorisation d'exploitation d'un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et un centre de tri de déchets industriels banals, relevant tous deux de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le préfet ayant refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, la société a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision. Le Tribunal administratif de Caen a alors annulé le refus opposé par le préfet, délivré l'autorisation sollicitée, et renvoyé la société G. devant le préfet afin que soient fixées les prescriptions applicables à ces installations. Par arrêté du 12 juillet 2011, le préfet a fixé ces conditions.
Trois associations ont alors demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement qui dispose que " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci."
Le juge des référés du Tribunal administratif de Caen ayant rejeté ces demandes, les associations ont alors saisi le Conseil d'Etat en cassation.

Dans un arrêt du 18 octobre 2013, il retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'exploiter une ICPE est indissociable des prescriptions qui l'accompagnent, l'installation projetée ne pouvant, en l'absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code.
Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article L. 123-16 de ce code, qui ne soumettent (...)

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