Aucun texte ne définissant la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme "littorales", c'est-à-dire comme riveraines de la mer, le juge saisi d’un litige en matière de permis de construire doit mettre les parties en mesure de discuter cette délimitation.
Une requérante a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le maire de Pont-Aven avait délivré à un riverain un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, mais les juges ont rejeté sa demande.
Par suite, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement ainsi que l'arrêté litigieux en jugeant que le permis de construire méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme limitant l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales, qu’elles a considéré applicables à l’espèce en relevant que la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière Aven avait été fixée sur le fondement d’un décret du 21 février 1852 par un décret du 3 juin 1899 suivant une ligne tracée le long de la crête du déversoir commun à des moulins situés sur le territoire de la commune. Une partie du territoire de Pont-Aven jouxtant ainsi l'Aven en aval de cette limite transversale de la mer, elle en a déduit que la commune devait, pour l'intégralité de son territoire, être regardée comme une commune littorale au sens et pour l'application des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Saisi par la commune, le Conseil d’Etat rend son arrêt le 12 novembre 2014.
Il lui appartient de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dont il résulte que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux.
Pour autant, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme "littorales", c'est-à-dire comme riveraines de la mer. Cette dernière limite doit (...)