L'intervention, en cours d'instance, d'une nouvelle autorisation d'exploiter une installation classée, après annulation de l'arrêté d'autorisation, prive d'objet la contestation de la première autorisation sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Par arrêté du 30 mars 2005, le préfet de Guyane a autorisé une société à exploiter une carrière de sable sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Une seconde société, titulaire d'une autorisation d'exploiter une carrière de sable sur une parcelle voisine, a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté préfectoral, ce qui a été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 7 mai 2008.
En l'espèce, le ministère de l'Ecologie et la première société se pourvoient en cassation devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 octobre 2012 par lequel la CAA a de nouveau annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Cayenne du 7 mai 2008 et l'arrêté préfectoral du 30 mars 2005.
Le Conseil d'Etat a rappelé qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En l'espèce, la société requérante avait fait valoir qu'un nouvel arrêté, non provisoire, permettant la poursuite d'exploitation de sa parcelle avait été pris par le préfet de la Guyane le 21 octobre 2010. Statuant le 30 octobre 2012, la CAA de Bordeaux aurait du prendre en considération ce nouvel arrêté et le Conseil d'Etat a considéré que la contestation de l'arrêté du 30 mars 2005 était donc devenue sans objet.
Le 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la CAA de Bordeaux en date du 30 octobre 2012.