La seule circonstance qu'un candidat à un poste de policier présente une "tâbaa" n'est pas de nature à établir que la candidature du requérant serait incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité.
Une personne a fait acte de candidature à l’emploi de policier adjoint.
Par une décision, le préfet de police a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de cette profession.
Il a saisi le juge administratif en annulation de cette décision.
Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 21 avril 2023, a rejeté la requête.
La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2024 (n° 23PA02755), annule la décision de première instance et la décision du préfet.
Les magistrats rappellent que si les agents de police bénéficient de la liberté de conscience, qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.
En l'espèce, pour refuser de délivrer l'agrément litigieux, le préfet de police a retenu que le requérant présentait sur le front une marque visible dite "tabâa", constituant une dermatose pigmentée, due à une pratique assidue de sa religion qui constituait une manifestation ostensible de son appartenance religieuse qu'il n'était pas en mesure de dissimuler et révélait un possible risque de repli identitaire incompatible avec le devoir de neutralité.
Cependant, pour la cour d'appel, s'il est exact que la marque que porte le requérant constitue un signe de son appartenance religieuse, elle n'est que la conséquence physique d'une pratique religieuse exercée dans un cadre privé.
En outre, aucun élément ne permettait de déterminer que cette marque aurait été recherchée à titre de signe distinctif.
Dès lors, elle ne peut être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l'intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public.
Enfin, la seule circonstance que l'intéressé présente une "marque", ou que cette marque révélerait une pratique religieuse assidue, n'est pas à elle seule de nature à établir, contrairement à ce que soutient le ministre de (...)