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CEDH : condamnation civile d'un élu d'opposition pour diffamation

La condamnation civile d’un élu d’opposition pour diffamation envers un bailleur social ne porte pas atteinte à la liberté d'expression de cet élu car ses propos qui établissent un lien direct entre le bailleur social et une agression ne sont fondés sur aucune base factuelle suffisante.

La requête concerne la condamnation du requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition au sein du conseil municipal, pour diffamation en raison de propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il a accusé un bailleur social de "dérives mafieuses" après une agression par balles.

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme, le requérant se plaint d’avoir été civilement condamné en raison des propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il estime que cela constitue une violation du droit à la liberté d’expression d’un élu local, leader de l’opposition municipale, sur un sujet d’intérêt général relatif à la gestion communale.

Dans un arrêt Lefebvre c/ France du 29 août 2024 (requête n° 12767/21), la Cour européenne des droits de l’Homme dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

La Cour observe que le requérant ne s’est pas contenté de faire référence à des "dérives mafieuses" dans lesquelles le bailleur social aurait été impliqué, "même indirectement", ce qui, compte tenu de la tonalité générale du texte et du contexte dans lequel il l’a publié, aurait pu constituer davantage un jugement de valeur qu’une pure déclaration de fait.

Bien au contraire, le requérant, en encourageant les enquêteurs à "remonter vers toutes les personnes impliquées, même indirectement (un certain bailleur "social")", a également établi, comme l’ont relevé les juges internes, un lien direct entre le bailleur social et l’agression d’un "conseiller municipal (...) ciblé par un règlement de compte de type mafieux (...) touché par au moins quatre balles dans les jambes".

Aux yeux de la Cour, de telles accusations portées à l’encontre du bailleur social s’analysent en une déclaration de fait, qui n’était fondée sur aucune base factuelle suffisante.
Il ressort en effet clairement de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel que si le requérant a tenté de produire des éléments à charge contre (...)

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