Un maire ne peut pas restreindre l’usage des téléphones portables et des tablettes numériques sur la voie publique car cette restriction est une atteinte aux libertés fondamentales.
Par un arrêté, intitulé "arrêté municipal permanent pour l'instauration d'une charte communale pour le bon usage des écrans", le maire de Seine-Port édicte :
- une mesure de soutien aux familles dans le cadre familial (article 1) ;
- des mesures de restriction de l'usage des écrans dans les espaces publics de la commune (article 2) ;
- des mesures d'accompagnement et d'encouragement à un bon usage des écrans (article 3) ;
- des sanctions prévoyant que les contrevenants seront soumis à un simple rappel à la loi (article 4) ;
- des campagnes d'information et de sensibilisation des habitants et des visiteurs de la commune (article 5).
Le préfet de Seine-et-Marne a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Il rappelle qu'aucune disposition réglementaire ne réglemente l'usage des téléphones portables et des tablettes dans l'espace public à l'exception du code de la route (interdiction au volant) et du code de l'éducation (interdiction pour les élèves dans les écoles et collèges) et que seule l'existence de circonstances particulières propres au territoire de la commune pourrait justifier l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police.
Outre le caractère infantilisant et moralisateur d'une disposition de nature à constituer pour ses utilisateurs une sanction symbolique, la mesure limite la liberté d'expression, mais également le droit au respect de la vie privée, les droits aux loisirs et à l'égal accès à la culture ainsi que le droit de recevoir et de communiquer des informations.
Dans un jugement du 20 juin 2024 (n° 2406377), le tribunal administratif de Melun suspend l'exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté municipal.
En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de circonstances particulières locales justifiant l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police et de l'atteinte aux libertés fondamentales mentionnées par le préfet de Seine-et-Marne dans sa requête sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
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