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Exclusion d'un conseiller municipal du groupe WhatsApp des conseillers municipaux

Un maire peut exclure un conseiller municipal du canal d'échange WhatsApp utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux car ce canal d'échange est une correspondance privée et concerne des réunions préparatoires au conseil minicipal qui n'ont aucun caractère décisoire ni officiel.

Le maire de Dizimieu a exclu un conseiller municipal des réunions préparatoires organisées en mairie avant la convocation du conseil municipal et l'a exclu du canal d'échange WhatsApp utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux.

Ce conseiller municipal a saisi le juge des référés pour voie annuler son exclusion des réunions préparatoires du conseil municipal et de ce canal d'échange WhatsApp.

Dans un jugement du 24 juin 2024 (n° 2404412), le tribunal administratif de Grenoble rejette cette demande.

Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des articles L. 2121-7, L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que le maire doit convoquer les élus de la commune aux différents conseils municipaux et les tenir informés des affaires de la commune qui doivent faire l'objet d'une délibération du conseil.
En revanche, toute autre réunion qui ne revêt pas un caractère décisoire, même organisée en mairie par le maire et relative aux affaires communales, ne constitue pas une réunion du conseil municipal.

D'une part, ces réunions préparatoires, qui n'ont aucun caractère décisoire ni officiel, ne constituent pas un élément du fonctionnement du conseil municipal de la commune.
Dès lors, cette exclusion de ces réunions ne peut être regardée comme portant atteinte à la liberté d'exercice du mandat électif du conseiller municipal.

D'autre part, le canal d'échange WhatsApp utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux ne constitue pas une modalité officielle d'information des conseillers municipaux mais constitue une correspondance privée.
Par suite, l'exclusion de ce canal d'échange ne peut être regardé comme portant atteinte à la liberté d'exercice du mandat électif de conseiller municipal.

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