La responsabilité d'une commune pour dépôts sauvages de déchets et dégradation de l'environnement de locaux commerciaux ne peut être invoquée si la compétence en matière de collecte des déchets a été préalablement transférée à la communauté d'agglomération.
En 2014, une société civile immobilière (SCI) a loué à deux sociétés des locaux professionnels à proximité d'une déchetterie.
Une des deux sociétés locatrices a résilié son bail et quitté les lieux par la suite.
Estimant ces circonstances étaient motivées notamment par la présence récurrente de dépôts sauvages de déchets, dégradant l'environnement des locaux commerciaux de ces entreprises, ainsi que par des actes de vandalisme commis dans ces locaux, le bailleur a demandé au juge administratif de condamner la commune à lui payer une certaine somme en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 12 mai 2023, a rejeté la demande.
Les juges du fond ont constaté l'existence d'une carence du maire de la commune mais aucun lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 25 mai 2023 (requête n° 454472), rejette le pourvoi formé par le bailleur.
La Haute juridiction administrative constate que la compétence en matière de collecte des déchets avait été transférée à la communauté d'agglomération en 2004.
Par suite, les nuisances invoquées par la SCI ne relevaient pas, pour l'essentiel, de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Les magistrats administratifs rappellent, toutefois, que le maire reste compétent lorsque des déchets ou des encombrants portent atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.