Dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, l’autorité de police compétente peut interdire une manifestation soumise à déclaration, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration.
Un individu a été poursuivi du chef de participation à une manifestation sur la voie publique qui avait été interdite par arrêté préfectoral du 28 mars 2019. Il a fait opposition à une ordonnance pénale qui l’a condamné à une amende de 135 €, sur le fondement des articles R. 644-4 du code pénal et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite sur la voie publique par arrêté préfectoral, le tribunal de police d’Epinal a énoncé qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle dispose d’informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l’ordre public.
En l'espèce, l’arrêté du 28 mars 2019 est motivé par les violences et voies de fait observées lors de deux précédentes manifestations dans le centre ville d’Epinal, ainsi que par l’appel lancé sur les réseaux sociaux à une nouvelle manifestation dite "marée jaune Lorraine" le samedi 30 mars 2019 à Epinal.
En outre, il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que le prévenu avait bien commis les faits qui lui sont reprochés.
Dans un arrêt rendu le 16 mars 2021 (pourvoi n° 20-85.603), la Cour de cassation approuve ce jugement, rappelant qu'en effet, l’autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration.
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