Les exigences de la protection de la vie privée ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable.
Un syndicat a demandé à la ministre de l'Education de lui communiquer la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à un autre syndicat pour l'année scolaire 2014-2015.
A la suite du refus de la ministre, le syndicat a saisi le juge en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus.
Le 22 février 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Le 14 novembre 2018, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par la ministre et confirme le raisonnement des juges du fond.
En premier lieu, aux visa des article 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd'hui repris aux articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il rappelle que sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne peuvent être communiqués qu'à l'intéressé.
En second lieu, selon la Haute juridiction administrative, il ressort de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, que des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent.
Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi du 17 juillet 1978 ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable au sens du code (...)