La révocation d’un fonctionnaire pour avoir utilisé un véhicule de service sans autorisation, en dehors des heures de service, dans un état alcoolique et ayant provoqué un accident qui a détruit le véhicule, est une sanction disciplinaire justifiée et proportionnée aux faits litigieux.
Un adjoint technique de première classe a été révoqué pour avoir utilisé un véhicule de service en dehors des heures de service, sans autorisation et qui, malgré les instructions de sa hiérarchie, a conduit ce véhicule dans un état alcoolique et à une vitesse excessive, provoquant un accident qui a détruit entièrement le véhicule.
Un jugement du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 13 avril 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé que ces faits avaient été sanctionnés par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Nice en date, qui a condamné l'intéressé à deux amendes, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une suspension du permis de conduire pour une durée de huit mois.
Ainsi, la décision contestée expose les griefs retenus à l'encontre de l’agent de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entendait lui reprocher. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée.
La cour administrative d’appel ajoute que les faits reprochés à l'intéressé révèlent un manquement grave à ses obligations professionnelles. En effet, à la suite de faits antérieurs similaires, il avait été alerté à plusieurs reprises par l'administration sur le caractère fautif de ses agissements, notamment dans ses fiches de notation. Ces fautes sont donc de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le président du conseil général n'a donc pas, en prononçant une mesure de révocation à titre disciplinaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des motifs de la sanction.
Le moyen selon lequel la sanction serait disproportionnée aux faits litigieux doit être écarté.
Références
- Cour administrative d’appel de Marseille, 7ème chambre (...)