Le code de la sécurité sociale ne fait pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident.
Une caisse primaire d'assurance maladie a demandé au tribunal administratif d'Amiens, saisi par les consort C., la condamnation d'un centre hospitalier à lui rembourser une certaine somme au titre des débours qu'elle a exposés et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Dans un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie comme irrecevables au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 23 juin 2015, juge que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident.
Au surplus, les premiers juges, qui disposaient des éléments leur permettant de se prononcer sur la responsabilité et l'étendue des droits des parties, pouvaient statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, alors même que celle-ci se bornait à demander le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte des consort C., sans invoquer, y compris après la communication de l'acte par lequel les consort C. ont déclaré se désister de leur instance, aucune faute du centre hospitalier, ni aucun autre moyen ou fondement de responsabilité à l'appui de sa demande.