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QPC : police des réunions et des lieux publics dans le cadre de l'état d'urgence

Les dispositions permettant d’ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que d’interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre sont conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Ligue des droits de l'homme relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Ces dispositions permettent à l'autorité administrative lorsque l'état d'urgence a été déclaré, d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que d'interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Selon la requérante, ces dispositions portent atteintes au droit d'expression collective des idées et des opinions.

Le 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel relève que les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence a été déclaré, c'est-à-dire en cas de péril imminent ou de calamité publique, et uniquement pour les lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence ou pour des réunions devant s'y tenir.
Concernant les mesure de fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion, le Conseil constitutionnel considère qu'elles doivent être justifiées et proportionnées aux nécessités de la préservation de l'ordre public.

S’agissant de la mesure d'interdiction de réunion, elle doit être justifiée par le fait que cette réunion est "de nature à provoquer ou entretenir le désordre" et proportionnée aux raisons l'ayant motivée. Celles de ces mesures qui présentent un caractère individuel doivent être motivées. Enfin, le juge administratif est chargé de s'assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.

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