Un pouvoir adjudicateur doit tout faire pour éviter l'application de l'article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Le ministère des Finances de République tchèque a conclu un contrat avec une société qui a donné lieu à la création d'un système d'information pour l'administration fiscale tchèque.
Quelques années plus tard, la DGF, chargée de la gestion des impôts en République tchèque, a initié une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché et a attribué, dans le cadre de cette procédure, le marché à une société, anciennement l'associé unique de l'entreprise ayant créé le système d'information en question.
Le recours à une telle procédure a été motivé par des raisons qui tenaient à la continuité technique entre le système d’information en cause et sa maintenance.
L'autorité de la concurrence tchèque a constaté que l'attribution de ce marché public était fautive. La société a formé un recours devant la justice administrative tchèque.
La Cour administrative suprême a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant l'application de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et la prise en compte des circonstances de droit et de fait dans lesquelles a été conclu un contrat portant sur une première prestation et donnant lieu à des marchés publics subséquents.
La CJUE, dans un arrêt rendu le 9 janvier 2025 (affaire C‑578/23), affirme qu'un pouvoir adjudicateur doit tout faire pour éviter l'application de l'article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18.
En effet, selon la CJUE, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de faire tout ce qui est susceptible d'être raisonnablement attendu d'eux pour éviter l'application de ces dispositions, et ce afin de recourir à une procédure plus ouverte à la concurrence.
Cependant, il serait incompatible avec cette exigence de permettre à un tel pouvoir adjudicateur d’appliquer cette disposition alors que la création ou le maintien de la situation d’exclusivité qu’il invoque à cet effet lui est imputable, du fait, notamment, que, afin (...)