Quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, le juge des référés peut prononcer une obligation de faire au cocontractant.
Une commune a conclu avec une société une convention de concession pour l'exploitation d'un domaine skiable.
Le conseil municipal de la commune a approuvé les tarifs pour la saison à venir du forfait donnant accès à son domaine skiable.
Les tarifs approuvés en question ont été fixés à un niveau inférieur à ceux proposés par la société, qui a finalement décidé de commercialiser son forfait de ski à ces tarifs réduits.
La commune a saisi le juge administratif d'une demande à ce qu'il soit enjoint à son concessionnaire de commercialiser le forfait litigieux aux tarifs délibérés par son conseil municipal.
Le tribunal administratif de Grenoble, dans une ordonnance rendue le 17 octobre 2023, a rejeté cette demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2024 (requête n° 489157), rejette également la demande.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat.
Cependant, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle.
En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
En cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner au cocontractant de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement.
Cette décision doit être motivée par le fait que la mesure est utile, justifiée par l'urgence, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une autre décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, comme l'a apprécié souverainement le juge des référés, la condition d'urgence n'était pas remplie.
Le Conseil d'Etat rejette la demande.